Interdit d’entrée en France alors qu’il devait participer à un colloque organisé le 4 mai par la sénatrice Raymonde Poncet Monge, le docteur Ghassan Abu Sittah a affirmé que les autorités allemandes, à l’origine de cette interdiction1, cherchaient à l’empêcher de témoigner devant la Cour pénale internationale (CPI). Sa rétention à l’aéroport Charles de Gaulle intervenait alors que nous parvenait la nouvelle du décès, possiblement sous la torture, d’un autre médecin palestinien, Adnan Albursh, arrêté à Gaza par les forces israéliennes puis détenu en Israël. Par ailleurs, après le retrait des forces israéliennes de l’hôpital Al-Shifa et de l’hôpital Nasser, plusieurs charniers ont été découverts, témoignant apparemment d’exécutions sommaires en masse de patients et de soignants par les forces israéliennes. Cette découverte a suscité de vives réactions et, peut-être, accéléré une enquête de la CPI. Ces exécutions sommaires, ne sont toutefois qu’un aspect de la guerre au soin conduite par Israël à Gaza. Et, au-delà des mandats qui viseraient le premier ministre Benyamin Nétanyahou, le ministre de la défense Yoav Galant et le chef d’état-major Herzi Halevi, les enquêteurs de la cour semblent bien travailler sur la situation des hôpitaux de Gaza.
Guerre au soin et génocide
Dans le dernier rapport de la rapporteuse spéciale de l’ONU Francesca Albanese, il est rappelé que les hôpitaux et autres lieux de soins font l’objet d’une protection spéciale dans le droit des conflits armés. Attaquer un hôpital constitue un crime de guerre, et ceci dans tout type de conflit. A fortiori, le saccage et la destruction de ces infrastructures essentielles relève aussi de ce type de prohibition. L’assassinat ou les mauvais traitements infligés à des soignants ou à des personnes blessées, qu’elles soient civiles ou militaires, est également un crime de guerre.
Mais l’attaque contre les hôpitaux ou les personnes s’y trouvant peut aussi relever du crime contre l’humanité. La jurisprudence internationale fournit un précédent à cet égard : celui de l’affaire dite de l’hôpital de Vukovar, dans laquelle les forces serbes avaient, à l’issue du siège de la ville en novembre 1991, arrêté à l’hôpital puis exécuté en dehors de celui-ci près de deux cents combattants croates. Dans cette affaire jugée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie en 2009, la qualification de crime contre l’humanité avait été discutée dès lors que l’exécution de ces combattants s’inscrivait dans une attaque plus large contre la population civile2. À Gaza, l’attaque contre les hôpitaux peut être considérée comme systématique et doit être mise en lien avec le siège interdisant la délivrance de médicaments et de matériels essentiels. Il a par exemple été souvent rapporté que les médecins devaient pratiquer des amputations sans anesthésie, y compris sur des enfants.
S’agissant de Gaza, la qualification de génocide peut également être sérieusement envisagée au regard, notamment, de la systématicité des attaques, de leur sens, et de leur inscription dans une offensive plus large contre la population civile. Pendant ces longs mois, les morts civiles liées aux bombardements de zones d’habitations se sont accompagnées d’atteintes corporelles très lourdes. Le choix, inédit, de cibler particulièrement les hôpitaux, par-delà le fait qu’ils représentent des lieux organisés de la vie civile palestinienne et des lieux de refuge depuis le début de l’offensive israélienne, témoigne d’une volonté d’interdire le soin. Cette interdiction face à des blessures lourdes, condamne les blessés à la mort ou à un handicap permanent. Il pourrait donc s’agir de soumettre une partie du peuple palestinien à « des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle » ou de lui infliger des « atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale » (article II de la Convention sur le génocide) dans l’intention de la détruire.
L’impact de mandats d’arrêts visant les dirigeants israéliens
Cette guerre au soin semble donc être sous enquête devant la CPI. Celle-ci pourrait sans difficulté conduire à l’arrestation des dirigeants israéliens ayant ordonné les attaques contre les hôpitaux, les soignants, les patients, les familles réfugiées dans leur enceinte. C’est l’hypothèse la plus probable étant donné le niveau d’organisation de l’armée israélienne, qui se trouve sous le contrôle du pouvoir politique. L’arrestation de soignants, dont le docteur Adnan Albursh, et leur détention en Israël en est aussi un signe clair. Ce ne sont pas des éléments indisciplinés ou des bataillons agissant spontanément qui conduisent cette guerre au soin : il s’agit d’une politique délibérée. La responsabilité pénale des dirigeants pourrait encore être engagée sur la base de leur position de commandement, ce commandement pouvant être militaire ou civil. Le défaut de prévention ou de punition des crimes est alors suffisant pour retenir leur responsabilité.
Au regard de la réticence de la CPI à enquêter sur le comportement d’Israël depuis 2009, l’annonce de mandats visant d’importants responsables israéliens a été accueillie avec scepticisme par les observateurs3. Elle a été clairement mise en scène par le premier ministre Nétanyahou, puis accompagnée de menaces contre la CPI et l’Autorité palestinienne de la part d’Israël. Les États-Unis ont suivi ce mouvement. Ils ont d’abord affirmé l’incompétence de la cour, un discours juridiquement bien peu convaincant dès lors qu’ils acceptent cette compétence s’agissant de la Russie, un État qui n’est pas plus partie au Statut de Rome instituant la CPI que l’État d’Israël. Puis, certains élus états-uniens ont menacé de faire adopter des sanctions contre la CPI. Les précédentes, adoptées sous l’administration de Donald Trump, réagissaient à l’enquête sur le comportement de l’armée américaine en Afghanistan mais aussi au regard porté par la cour sur la Palestine. Ces sanctions avaient été levées sous la présidence de Joe Biden, tandis que Washington commençait à apporter son concours à l’enquête sur la Russie, sans devenir partie au Statut de Rome.
Cette intense agitation autour de potentiels mandats a donné lieu, le 3 mai 2024, à une déclaration du bureau du procureur dénonçant les menaces et intimidations pesant sur la cour et son personnel. Plusieurs rapporteurs spéciaux du conseil des droits de l’Homme de l’ONU ont également exprimé leur « consternation » face aux déclarations des responsables israéliens et états-uniens4. Il demeure néanmoins difficile de savoir si nous sommes en présence d’une rumeur construite ou si la cour est véritablement en train d’enquêter sur les dirigeants israéliens. La cour peut, il est vrai, maintenir secret des mandats d’arrêts ; en 2023, elle avait toutefois décidé de rendre publics ceux qui visaient de hauts responsables russes, « dans l’intérêt de la justice », afin de « prévenir de nouveaux crimes »5. Mais, par ailleurs, le Statut de Rome permet à l’État dont les agents sont visés par une enquête d’entrer en relation avec le bureau du procureur. En effet, le principe dit de « complémentarité » reconnu par le Statut de Rome permet à tout État, même non partie au Statut, d’éviter la juridiction de la cour dès lors que cet État entend enquêter et connaître lui-même des crimes identifiés. Si l’on considère l’existence de ces probables échanges entre Israël et le procureur de la cour, ainsi que la passivité antérieure de la cour concernant les agissements d’Israël, on peut penser que l’émission de mandats contre les dirigeants israéliens demeure très incertaine.
Dès lors que la cour émettrait ces mandats, ils auraient un impact juridique et symbolique important. D’une part, tous les États parties au Statut de Rome, parmi lesquels de nombreux États européens soutenant Israël, seraient tenus d’arrêter les personnes visées présentes sur leur territoire. S’agissant du cas particulier du premier ministre israélien, qui jouit en droit international d’une inviolabilité rendant complexe son arrestation, les États parties au Statut de la cour pourraient se trouver en conflit d’obligations, l’obligation d’arrêter selon le mandat entrant en conflit avec la règle internationale d’inviolabilité. Le risque d’arrestation existerait néanmoins. D’autre part, l’identification des responsables israéliens comme suspects de crimes internationaux aurait un effet politique majeur.
Propagande israélienne et censure occidentale
Mais la rumeur relative aux mandats pourrait également s’inscrire dans la propagande israélienne , qui vise les juridictions internationales6. L’importante ordonnance de la Cour internationale de justice (CIJ) du 26 janvier 2024, exigeant d’Israël l’adoption de mesures conservatoires au vu du risque de génocide à Gaza, a ainsi été décrite comme émanant d’un « tribunal antisémite » par le ministre israélien Itamar Ben Gvir7. L’ordonnance a aussi été immédiatement invisibilisée par les accusations spectaculaires portées par Israël contre l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Une fois ces fausses informations démenties - et alors que l’accusation se retournait puisque l’UNRWA révélait que ses personnels avaient été détenus et soumis à la torture par Israël - la portée de l’ordonnance de la CIJ a resurgi.
C’est à ce moment qu’un élément inédit a été avancé en faveur d’Israël : une interview de l’ancienne présidente de la Cour internationale de justice, Joan Donoghue, affirmant que la juridiction n’aurait pas reconnu une affaire plausible de génocide (a « plausible case of genocide »). Rappelons ici que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la cour affirme que le droit des Palestiniens d’être protégés contre les actes de génocide est plausible (§§ 36, 54), et qu’il existe une urgence, c’est à dire un « risque réel et imminent » de préjudice irréparable causé aux droits revendiqués (§ 61, 74). Il s’agit bien d’un risque de génocide, même si la cour n’emploie pas la formule « affaire plausible de génocide ». Les médias se sont précipités sur les propos ambigus de Joan Donoghue pour minimiser le sens de l’ordonnance et réfuter l’emploi du terme génocide.
Cet incident renvoie au désaveu public, en 2011, de l’important rapport de la mission d’enquête sur Gaza par son propre président, le juriste Richard Goldstone8. Les positions publiques de Joan Donoghue, tout comme celles de Richard Goldstone, suggèrent l’existence de fortes pressions exercées par Israël et ses alliés.
Plus largement, des formes d’intimidation et de censure relatives à l’analyse juridique sont perceptibles dans les pays occidentaux. Ainsi, en France, employer le mot de génocide serait un « cri de ralliement pour stigmatiser les juifs »9 ce qui renvoie à l’infraction « d’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ». Analyser la notion de terrorisme, de légitime défense, présenter le droit international des conflits armés qui traite de la condition des mouvements de libération nationale, s’interroger sur le statut des combattants palestiniens, est aussi susceptible de relever des tribunaux sous la qualification « d’apologie du terrorisme » si l’on en croit la circulaire du ministre français de la Justice du 10 octobre 2023. Dès le 9 octobre 2023, la ministre de l’Enseignement supérieur, donnant une lecture politique des événements, se référait d’ailleurs à ces infractions en invitant les présidents d’Université à réagir à toute « action ou propos » relevant de « l’apologie du terrorisme, de l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination », par le moyen de procédures disciplinaires ou de signalements au procureur de la République.
La compréhension de la situation à Gaza s’est tout de même imposée, mais accompagnée d’une répression des étudiants protestant contre la politique de leurs États ou de leurs universités, aux États-Unis comme en Europe. C’est pourquoi la rapporteuse spéciale du Conseil de droits de l’homme de l’ONU, Irène Khan, a récemment estimé que la situation à Gaza donnait lieu à une crise globale de la liberté d’expression. Signalant un biais médiatique contre les manifestants pro-palestiniens, elle rappelait aussi qu’au regard du droit international relatif à la liberté d’expression, la critique des politiques conduites par Israël est parfaitement légitime10.
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1Une juridiction allemande a infirmé, le 14 mai, la décision des autorités.
2Hervé Ascensio et Rafaëlle Maison, avec la collaboration de Chloé Bertrand, « L’activité des juridictions pénales internationales (2008-2009) », Annuaire français de droit international, 2009, pp. 377-379.
3Voir par exemple l’analyse de Richard Falk, « War on Gaza : The ICC must seize this moment to hold Israel accountable », Middle East Eye, 6 mai 2024.
4« Israël/Gaza : les menaces contre la CPI favorisent une culture de l’impunité, fustigent des experts de l’ONU », ONU info, 10 mai 2024.
5Communiqué de presse du 17 mars 2023
6Pour une analyse de la communication israélienne sur la longue durée, voir John Quigley, The international Diplomacy of Israel’s Founders, Deception at the United Nations in the Quest for Palestine, Cambridge University Press, 2016. Sur la position israélienne aux États-Unis, voir John J. Mearsheimer et Stephen M. Walt, Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, La Découverte, 2009.
7Sam Sokol, « Un ‘déshonneur’ pour la CIJ : réactions israéliennes suite au verdict de La Haye », The Times of Israël, 26 janvier 2024.
8Sur cet épisode, lire Norman G. Finkelstein, Gaza, An Inquest into its Martyrdom, University of California Press, 2018, pp. 117-132.
9Déclaration du président du CRIF, 6 mai 2024.
10« Criticizing Israel is perfectly legitimate under international law », et « there is a bias against pro-palestinian support ».
Sur ce point, voir aussi la résolution du Conseil des droits de l’homme du 5 avril 2024 selon laquelle « il faut se garder de faire l’amalgame entre critique de la violation par Israël du droit international et antisémitisme » (point 24)