Le mot fatwā désigne, au sens littéral, une « réponse », un « éclairage » donné par un organe compétent sur une question particulière en matière de jurisprudence islamique (fiqh). Le français commun a fait sortir ce terme du registre de la religion islamique pour l’entendre comme une « décision irrévocable, arbitraire », remplaçant en quelque sorte le mot oukase1, ou alors une « condamnation », et plus particulièrement une « condamnation à mort ». Cela correspond à une tendance révélatrice des préjugés largement répandus sur l’islam.
Une fatwa porte sur n’importe quelle question de droit islamique. Traditionnellement, elle doit respecter une procédure régulière, souvent assez complexe, être rendue par toute instance ou personne habilitée à rendre des fatwas, notamment le mufti2, et être dûment fondée et justifiée en droit islamique. Tout cela selon les critères propres à chaque école juridique (madhab), le type d’organisation des oulémas3 et les rapports établis entre eux et les institutions politiques dans les différents pays et les différentes époques — ce qui donne une infinité de configurations et de possibilités. La portée d’une fatwa dépend en conséquence de multiples facteurs, et elle est surtout liée au prestige de la personnalité ou de l’instance qui la rend et se limite à son périmètre d’influence.
Pour le djihad, contre le djihad
N’importe quel sultan ou émir, c’est-à-dire chef politique, ou imam, c’est-à-dire chef religieux, cadi, c’est-à-dire juge, ou même simple croyant peut poser à un mufti une question sur n’importe quel sujet qui touche à des questions de croyance, de comportement pieux, de pratique sociale, de statut personnel, de conformité d’un acte politique à la loi islamique. Cela advient tous les jours. Une fatwa du Cheikh Ali Gad al-Haqq parlant au nom du Dar al-Iftah (Maison de délivrance des fatwas) du Caire autorisait ainsi en 1979 l’utilisation chez l’homme de greffons osseux, de valves cardiaques et d’autres produits provenant du porc, dans les cas où il y a une « nécessité extrême » et que rien d’autre ne peut sauver une vie4. Notons qu’en matière de transplantation, les différentes écoles juridiques considèrent qu’un organe prélevé sur un cadavre et inséré dans le corps d’une personne vivante ne souille pas ce dernier, attitude partagée même par l’école hanbalite, la plus traditionnaliste. Les fatwas peuvent donc porter sur l’éthique, à l’instar de tout comité d’éthique, religieux ou laïque. On annonçait récemment qu’un religieux saoudien avait prononcé une fatwa déclarant le jeu d’échecs haram, « interdit, illicite ». Ce religieux n’est autre qu’Abdelaziz Al-Cheikh, le grand mufti du royaume saoudien. Il n’empêche que même dans un des pays où les autorités religieuses ont un poids énorme dans la société civile et dans l’État et où l’islam, qui se dit salafiste, est des plus austères et rigoristes, de telles fatwas n’ont pas force de loi et ne sont donc pas contraignantes5, pas davantage qu’en Égypte, celles d’Al-Azhar.
La séparation du mufti et du juge
Deux autres exemples de fatwas récentes, en Irak. Un religieux chiite invite à former des milices pour « tuer les wahhabites » ‒- en réalité il pense aux sunnites -‒ où qu’ils se trouvent, en s’exclamant : « vous attendez une fatwa du sayyed ? Vous l’avez, la fatwa ! »6 Quelque temps plus tard, le sayyed7 invoqué, à savoir le grand ayatollah Ali Al-Sistani, rend une fatwa dans laquelle il déclare « le caractère sacré du sang irakien, surtout le sang sunnite », et appelle les chiites à « protéger les sunnites des dangers qui les guettent en Irak »8. Comme quoi une fatwa peut être un appel au calme, respecté ou non.
Revenons à la fatwa sur Salman Rushdie. On peut être étonné que ne soient pas dissociés, dans ce cas, l’avis et la décision exécutoire. L’ayatollah Mohammad Hussein Fadlallah confiait en mars 1989 à une journaliste de Libération, alors qu’il était considéré comme le chef spirituel du Hezbollab libanais, que « l’avis de Khomeiny déclarant la mise à mort de Rushdie n’était pas conforme à la tradition musulmane »9. Cela s’explique par le fait que l’ayatollah Khomeiny n’était pas seulement le mufti suprême dans le clergé chiite, mais qu’il était en même temps au sommet de l’autorité politique. Ce n’est, dans la civilisation islamique, qu’une situation particulière, pas du tout générale. La règle la plus répandue dans le temps et l’espace est la séparation du mufti et du juge, eux-mêmes autonomes par rapport à l’émir ou au sultan, même lorsqu’ils sont nommés par eux. Elle cède cependant la place aujourd’hui — d’abord dans les États « modernistes et « laïques » qui ont suivi en cela l’exemple donné par les colonisateurs — à la subordination totale du mufti et du juge au gouvernement. On retrouve pourtant ce cas de figure dans les mouvements où un religieux se porte à la tête d’un État.
La tendance actuelle est toute autre dans les mouvements révolutionnaires armés récents qui se réclament de la salafiyya jihadiyya, le « salafisme djihadiste » : lancés par des chefs politiques levant le drapeau de l’islam, ils se sont dotés à la longue d’un corps de doctrine théologico-juridique et prônent des pratiques contestées par la grande masse des oulémas des différents pays et des différentes écoles. Aux yeux de ces derniers, les avis donnés par exemple par Oussama Ben Laden et, plus récemment par Abou Bakr Al-Bagdadi ne sauraient être considérés comme des fatwas licites.
On en arrive à ce que le chef du Front du réveil islamique algérien, Jabhat al-sahwa al-islamiyya, autoproclamé imam, rende des fatwas, la dernière en date contre l’écrivain Kamel Daoud, expliquant que « si la charia islamique était appliquée en Algérie, ce qu’il réclame d’ailleurs à cor et à cri, la sanction serait la mort pour apostasie et hérésie »10. Le tribunal d’Oran vient de le condamner à six mois de prison dont trois fermes pour « menaces de mort ». Encore une fois, loin du vacarme médiatique et des peurs agitées à jet continu par les uns et les autres, d’innombrables fatwas sont rendues quotidiennement dans les différents pays par des oulémas spécialisés sur les sujets les plus divers et les plus anodins.
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1L’oukase était un édit émanant du tsar dans l’ancienne Russie. Il a pris le sens de décision autoritaire, arbitraire et irrévocable.
2Le mufti est, littéralement « celui qui rend une fatwa ».
3Les oulémas — arabe ulamā’, littéralement « savants » — rassemblent toutes les personnes ayant suivi des études supérieures dans les disciplines religieuses, mais aussi profanes, et qui constituent, dans des formes variables selon les pays et l’époque, le corps clérical de l’islam.
4Information donnée par le site de l’association Participation & Spiritualité Musulmanes Rhône-Alpes.
5Yohan Blavignat, « Un religieux saoudien lance une fatwa sur les échecs », Le Figaro, 21 janvier 2016.
6Appel lancé sur la chaîne Qanat al-Alam le 26 octobre 2010 et relayé par YouTube et Dailymotion.
7Sayyed (sayyid), « seigneur, maître » est, surtout chez les chiites, un titre porté par les descendants du prophète Mohammed ».
8Cet appel est signalé le 23 mars 2013 sur le site Al-Manar.
9Ce fait est rappelé par Olivier Carré dans L’Islam laïque, ou retour à la Grande Tradition, Armand Colin, 1993 ; p. 36.
10Al Huffington Post Maghreb-Algérie du 16 décembre 2014.