Mots d’islam

Héritage

Si peu de versets du Coran comportent des injonctions juridiques, d’ailleurs en général assez sommaires, ceux qui concernent l’héritage font exception : ils exposent des règles nombreuses dans leurs principes généraux et leur application de façon détaillée et explicite.

Cette discipline juridique porte plusieurs noms. L’un des plus courants est fiqh al-mawārīth, « droit des successions », qui dérive de la racine WRTh, « hériter ». Un autre, est fiqh al-farā’idh, qui vient de la racine FRDh, « imposer, prescrire » : les versets 11, 12 et 176 de la sourate IV (al-Nisā’, « Les femmes ») énoncent les principes essentiels de l’héritage en les qualifiant de farīdha (pl. farā’idh), au départ « obligation », d’où vient que les juristes ont repris ce terme pour désigner la quote-part d’héritage afférente à un héritier.

Durant la période préislamique, les femmes ne jouissaient ni d’une personnalité juridique propre ni d’un patrimoine financier indépendant. Elles ne disposaient pas de certains droits essentiels comme celui d’hériter de ses proches. Considérés comme les défenseurs de la tribu et les responsables financiers des foyers — c’est-à-dire que leur incombaient les dépenses d’alimentation, d’habillement et de logement des femmes, ainsi que l’obligation de payer la dot souvent élevée —, les hommes majeurs prenaient, pour ainsi dire par compensation, tout l’héritage de leur proche défunt.

C’est ainsi que le régime des successions en islam est venu modifier la structure sociale de la péninsule Arabique et imposer une nouvelle réglementation basée sur l’idée de protection de certains héritiers. Ceux-ci sont principalement des femmes, qui reçoivent désormais des parts définies, explicites et implicites dans le Coran, ce qui constitue une révolution historique.

La philosophie de l’héritage en islam constitue une facette de la philosophie islamique de la construction de la société. L’homme assure un rôle de père de famille et est le seul responsable de la subvention des besoins du foyer : ses fils, frères et oncles paternels sont les plus proches mahārim, « ceux avec qui le mariage est prohibé ». Une épouse riche n’est pas obligée de prendre sur ses biens ni sur ses revenus pour la vie du foyer. Les droits privilégiés des femmes dans certains cas juridiques contrastent avec des droits privilégiés des hommes dans d’autres cas juridiques.

Ainsi, le droit des successions en islam se base sur sa propre philosophie qui met en scène un partage des rôles et des objectifs dans la société, et non une égalité systémique entre les genres.

À travers l’histoire

L’étude du droit de l’héritage en islam remonte au Prophète qui s’est, selon différentes narrations, prononcé sur des cas de partage de successions. Beaucoup de cas juridiques détaillés furent traités par les compagnons du Prophète, notamment Abou Bakr, Omar Ibn Al-Khattab, Ali Ibn Abi Talib, Zayd Ibn Thabit, Ubay Ibn Ka’b et d’autres juristes parmi les compagnons. Zayd Ibn Thabit était l’un des plus célèbres parmi eux dans ce domaine, et ses avis juridiques étaient principalement spécialisés dans cette discipline où il est considéré comme étant la principale référence. Certaines traditions prophétiques louent la compétence de Zayd dans ce domaine, où il est rapporté d’après le Prophète : « Le plus savant de ma Communauté en matière des farā’idh est Zayd ».

Malgré la présence d’une réglementation plus ou moins détaillée dans le Coran, beaucoup de cas ont engendré des divergences entre les compagnons. En effet, ces cas contiennent des groupes de successibles dont les textes n’évoquent pas ou ne précisent pas les relations entre eux. Ce fait est à l’origine de méthodes différentes de calcul de l’héritage. Dans les livres de fiqh, ces méthodes sont nommées madhhab Zayd, madhhab ᶜAlī, « école de Zayd », « école d’Ali », etc. Il n’est donc pas étonnant que les madhāhib, les écoles juridiques apparues ultérieurement aient adopté des avis divergents en puisant dans ce lot de solutions différentes.

Passons sur les droits qui limitent la part disponible pour l’héritage : ils peuvent varier entre les différents courants du sunnisme comme du chiisme. Passons aussi sur les causes d’exclusion de l’héritage, celle par exemple des non-musulmans, bien que certains juristes la remettent aujourd’hui en question. Passons enfin sur les multiples réserves obligatoires (furūdh) qui protègent la successibilité de certains héritiers jugés faibles et méritant la protection, pour nous concentrer sur les héritiers universels, ceux qui recueillent la totalité de la succession ou prennent ce qui reste une fois les réserves distribuées. Ils portent le titre de ᶜāsib, et leur ensemble se nomme ᶜaṣaba, littéralement « ceux qui entourent », sachant qu’à la différence des agnats dans le droit français, leur appellation n’est pas seulement portée par les descendants, mais aussi par les ascendants, par les frères germains et consanguins et par leurs descendants par les mâles. Or en principe, ce qui distingue le droit islamique des successions, c’est que la part revenant aux héritiers de sexe masculin est en général le double de la part des successibles de sexe féminin.

Cependant, ce principe n’est ni exclusif ni absolu : il existe plusieurs cas dans lesquels les héritiers de sexe différent de même rang héritent de parts égales, comme c’est le cas des frères et des sœurs utérins. Par ailleurs, il existe de nombreux cas dans lesquels les femmes héritent plus que les hommes 1.

L’égalité, une exigence encore largement contestée

La vague de réformes juridiques dans les États arabes postcoloniaux a donné naissance à des législations hétérogènes en matière de droit civil et commercial. Cependant, le droit de la famille reste toujours une codification des préceptes du fiqh. L’attitude des différents États dans leur relation avec le fiqh et les choix de la source traditionnelle et la législation qui en résulte varie selon les pays. Certains comme la Syrie, la Jordanie, l’Irak et les Émirats arabes unis s’inspirent de l’école juridique hanafite2. D’autres, comme au Maghreb, se basent sur l’école malikite3. Cependant, toutes ces codifications reprennent des avis de différentes écoles malgré leur focalisation sur une école précise. Enfin, des pays comme l’Égypte essayent de mettre en place une législation à base comparative entre les écoles juridiques traditionnelles, mais leur code reste majoritairement hanafite. Certaines codifications présentent des avis considérés par les jurisconsultes musulmans comme étant contraires au droit musulman.

Cependant, beaucoup de sociétés dans les pays arabes et musulmans recourent à des coutumes locales, répandues parfois sur des zones très restreintes (un ou quelques villages) ou sur des secteurs très larges, selon lesquelles les successions sont réparties. Dans des cas pratiques que nous avons consultés au Maroc, en Algérie et au Liban, les successibles de sexe féminin (notamment les filles) sont écartées de l’héritage. Cela montre que parfois, les familles ont tendance à appliquer les coutumes au détriment des préceptes religieux ou des règles juridiques nationales en vigueur.

Ces dernières décennies ont vu apparaître des exigences de réforme ou de modification de cette discipline juridique. Certains s’appuient sur l’idée de la contextualisation de la révélation, ainsi les versets juridiques ne concernent que l’époque de la révélation et ne s’appliquent qu’à la société arabe de l’époque. D’autres se basent sur la nécessité de la modernisation de ce système juridique pour répondre aux besoins des sociétés modernes notamment où les femmes sont devenues des actrices économiques majeures. D’autres se réfèrent aux traités internationaux et aux nouveaux principes juridiques des sociétés modernes, notamment le principe de l’égalité entre les genres.

Ces demandes dans les sociétés arabes et musulmanes sont plus ou moins contestées : elles sont jugées par les religieux comme émanant d’une classe sociale occidentalisée ou laïque. Il est en tout cas certain qu’à ce jour, elles ne semblent pas encore devenues majoritaires dans les sociétés du monde arabe. Dans la Tunisie de Béji Caïd Essebsi, le projet de loi sur l’égalité hommes-femmes dans l’héritage n’a pas pu passer en 2019, et au Maroc, la réforme de la Moudawana, le Code de la famille a repris, malgré ses promesses de libéralisation, les règles traditionnelles du droit malikite. Considérons toutefois que, notamment dans les pays arabes et musulmans, les règles de succession peuvent être contournées par la possibilité de donations entre vifs grâce auxquelles les citoyens modernistes instituent de facto une parité entre leurs enfants garçons et filles.

1Ainsi une étude récente réalisée en Égypte recense et analyse 140 cas dans lesquels les femmes héritent plus que les hommes : Ali Muḥammad Sawqī, Itkhāf al-kirām bi-mi’atin wa-arbaᶜīn hālatan tarith al-mar’a adhᶜāf al-rajul fī l-Islām, Le Caire, Dar al-Ḥikma, 2016.

2Le fondateur de cette première école juridique sunnite porte le nom d’Abou Hanifa (mort en 767). D’origine perse, il était le digne héritier d’un long répertoire de « sachants » parmi les plus remarquables de leur génération, et le porte-drapeau de l’école dite interprétative, du fait qu’elle se fonde sur une interprétation (al-rā’y) ou approche raisonnée qui interpelle les textes fondateurs (Coran et Hadith) à travers des outils additionnels : l’analogie, le consensus, l’appréciation et les coutumes (voir Karim Ifrak, « Madhahib ».

3Défenseur inconditionnel de l’orthodoxie, Malik Ben Anas (m. 795), le père du malikisme fonda ses arguments juridiques sur les préceptes du Coran, le tout à la lumière de la Sunna perpétuée exclusivement par les oulémas médinois. Avec le temps, de jeunes savants malikites développèrent d’autres outils d’analyse, inspirés directement de la pensée du maître. Le consensus, l’analogie, l’appréciation, les coutumes, l’intérêt commun, la prévention en forment l’essentiel (voir Karim Ifrak, « Madhahib ».

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