Mots d’islam

Houdoud

© Mohammed Abou Aziz, 2016

Bien qu’une minorité d’États musulmans continue d’appliquer les houdoud, la cruauté de ces châtiments corporels, contraires à la dignité humaine, contribue à renforcer la perception négative de l’islam en Occident.

houdoud (hudûd) est le pluriel de hadd, qui signifie en arabe limite, borne, frontière. Le Coran s’y réfère à plusieurs reprises pour désigner les décrets d’Allah de façon générale et, dans un sens plus technique, certains actes interdits par Dieu (2:229) : « Voilà les bornes de Dieu. Ne les transgressez donc pas. Quiconque transgresse les bornes de Dieu, ceux-là sont les oppresseurs ». Ce sont les crimes les plus graves, réputés violer les injonctions, les droits de Dieu. Ces transgressions, qui représentent une menace pour la société, son ordre public, la propriété privée, l’ordre sexuel et l’honneur personnel, sont l’objet de peines fixes d’une grande sévérité. Ils s’opposent aux crimes contre les hommes (ta’zîr), qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge ou des autorités1.

Il existe des variations entre écoles, et même au sein d’une même école, quant aux crimes pouvant être qualifiés de hadd. Pour les hanafites ils sont au nombre de cinq : relations sexuelles illicites, fausse accusation de relations sexuelles illicites, vol, brigandage et consommation de boissons alcoolisées. Les hanbalites y ajoutent l’apostasie et la rébellion et les malikites adjoignent les homicides à ces sept crimes. Les chaféites reprennent cette dernière liste, mais fondent brigandage et vol en un seul crime2.

Des crimes imprescriptibles

Le Coran prescrit la peine applicable à chaque hadd. Alors que les relations sexuelles illicites y sont punies par la flagellation (24:2), un hadith prescrit la lapidation. La plupart des jurisconsultes ont imposé cette dernière sanction si la personne coupable est mariée et la flagellation (cent coups de fouet) accompagnée ou non d’une peine d’exil si elle ne l’est pas. Les deux partenaires seront punis, mais la punition dépendra de leur statut matrimonial respectif. La fausse accusation d’adultère, que l’accusateur ne parvient pas à prouver par quatre témoins oculaires, donne lieu à quatre-vingts coups de fouet (24:4-5). Le vol (5:38) entraîne l’amputation de la main droite, puis du pied gauche en cas de récidive3. Malikites et chaféites coupent ensuite la main gauche puis le pied droit et exécutent le criminel s’il persiste à commettre des vols. Hanafites et hanbalites préconisent plutôt une peine de prison en cas de récidive, jugeant trop faible le hadith qui commande de trancher deux autres membres.

Le brigandage ou vol à main armée est visé par quatre peines différentes dans le Coran : peine de mort, crucifixion, amputation et bannissement (5:33-34). Les chiites autorisent le juge à choisir entre l’une de ces quatre peines. Les malikites fixent des peines plancher que le juge pourra renforcer en fonction de la gravité du crime. Les autres écoles sunnites établissent des correspondances entre les peines et la nature de l’acte. Si par exemple un meurtre a été commis, le coupable pourra être condamné à mourir par le sabre4.

La consommation de boissons alcoolisées, de même que leur transport ou vente, sont considérés comme un hadd et punis de flagellation, bien qu’aucune sanction ne soit prévue par le Coran (5:90-91). La peine ressort du hadith selon lequel le Prophète aurait infligé une peine de quarante coups de fouet et le calife Omar quatre-vingts coups. Les chafiites suivent l’exemple du Prophète et les autres écoles celui d’Omar.

L’homosexualité masculine est assimilée par la plupart des écoles à des relations sexuelles illicites, mais la sanction diverge selon les rites : les malikites imposent la peine de mort par lapidation alors que certains auteurs chaféites et hanbalites la sanctionnent par la flagellation. D’autres jurisconsultes prônent la chute dans un précipice. Les hanafites, eux, considèrent l’homosexualité comme un crime ordinaire, sanctionné par le juge à sa discrétion, et non comme un hadd5.

Certaines écoles (malikite, chaféite) ajoutent l’homicide et l’atteinte à l’intégrité physique, mais hanafites et chiites les considèrent comme des crimes ordinaires et non comme des houdoud, estimant qu’ils violent les droits d’autres individus et non les droits de Dieu6. Ces deux écoles ne considèrent pas non plus l’apostasie, punie de la peine de mort sur la base du hadith suivant : « Celui qui change sa religion, tuez-le », comme un hadd. La rébellion est également considérée comme un hadd par la plupart des écoles, mais pas par les hanafites.

Ces crimes sont imprescriptibles et la peine définie par le Coran doit être appliquée par les juges sans qu’ils puissent accorder de grâce ou de sursis. Aucun pardon n’est possible. Ces peines sont généralement exécutées en public, pour produire un effet dissuasif. Elles n’ont pas pour but de réhabiliter l’offenseur, mais de le punir pour décourager d’autres de commettre la même infraction.

L’administration de la preuve

Les conditions à remplir pour qu’un crime soit considéré comme un hadd et que les peines corporelles s’appliquent sont très restrictives et l’administration de la preuve est très difficile. La preuve ne s’acquiert que par l’aveu librement consenti ou le témoignage, et les témoignages des femmes ne sont pas admis. L’accusé pourra revenir sur son aveu jusqu’au dernier moment et les témoins pourront se rétracter jusqu’à l’exécution de la peine. Se basant sur un hadith du Prophète, la plupart des jurisconsultes estiment que ces peines doivent être écartées en cas de doute (shoubha) quant à la responsabilité de l’accusé ou sur la qualification juridique du fait commis. De même, en cas d’apostasie, le repentir peut empêcher l’application de la peine de hadd.

En cas de relations sexuelles illicites, quatre témoins ayant assisté à la pénétration seront nécessaires. S’ils se contredisent ou que l’un d’eux se rétracte, le doute est établi et ils seront accusés du hadd de fausse accusation de relations sexuelles illicites. Quant à l’aveu, hanafites et hanbalites exigent qu’il ait été répété quatre fois, alors que pour les chaféites et malikites, une fois suffit.

Le vol fait l’objet d’une définition étroite. Il ne relèvera des houdoud que s’il présente certains éléments bien précis : pour les hanafites, il doit s’agir de l’appropriation à la dérobée (et non à l’étalage) d’un bien appartenant à autrui, licite, non périssable, d’une valeur minimale, et qui se trouvait dans un lieu fermé (hirz). De plus, le voleur doit être majeur, sain d’esprit et ne doit pas avoir agi en état de nécessité. Les autres rites sont un peu moins indulgents dans leur qualification du vol.

Les crimes ne rentrant pas dans la catégorie des houdoud seront néanmoins sanctionnés, mais en tant que ta’zîr, et relèveront de l’appréciation discrétionnaire du juge, qui pourra infliger des peines moins cruelles.

Il est difficile de connaître avec exactitude l’étendue de l’application des houdoud dans le passé. Des travaux effectués par les historiens à partir de sources littéraires, chroniques de juges ou d’archives des tribunaux il ressort toutefois que ces peines auraient été très rarement appliquées7. À l’amputation pour vol, les juges auraient préféré la bastonnade, la compensation, une amende, la prison, ou même la peine de mort. La lapidation pour adultère n’aurait été appliquée que très rarement, en raison notamment de la difficulté de la preuve. Un seul cas aurait été documenté pour l’Empire ottoman, en 16808. La peine de mort pour apostasie, en revanche, aurait été plus fréquemment appliquée.

En Égypte, les archives du début du XIXe siècle montrent que si les peines d’amputation et de lapidation n’avaient pas été abolies, elles étaient presque tombées en désuétude9. Dans les rares cas où les juges les prononçaient, muftis et cours de plus haut degré cassaient la sentence.

Une application limitée à partir du XIXe siècle

Dans le cadre des réformes (tanzimat) et de l’instauration de règles centralisées, impersonnelles, prévisibles et rationnelles, l’empire ottoman remplaça le droit pénal islamique par une codification inspirée du Code pénal français de 1810. Le Code pénal ottoman de 1858 ne mentionna pas les houdoud, à l’exception de l’apostasie. Il fut appliqué dans les provinces de l’empire ottoman, avant d’être remplacé par des codes nationaux. L’Égypte adopta un code pénal en 1875, basé sur le code ottoman, qui fut remplacé en 1883 par un code directement inspiré du droit français. Aucun des deux ne mentionnait les houdoud. La colonisation amplifia le mouvement de substitution du droit pénal islamique par un droit calqué sur le modèle français. Dans les pays occupés par la Grande-Bretagne, le droit pénal islamique continua à s’appliquer pendant un certain temps, avant d’être écarté et remplacé par des codes d’inspiration occidentale.

Ce processus se poursuivit après les indépendances et à l’heure actuelle, la plupart des pays musulmans ont remplacé les prescriptions du droit pénal islamique par des législations modernes. L’adultère, lorsqu’il est pénalisé, est dorénavant puni d’une peine de prison et non de la flagellation ou de la lapidation, et le vol est sanctionné par l’emprisonnement et une amende et non par l’amputation. La vente et l’achat d’alcool sont autorisés dans de nombreux pays. Si certaines législations punissent plus lourdement la femme que le mari adultère, cette discrimination tient ses origines dans le Code français de 1810, et non dans le droit islamique. Et si certains pays accordent des circonstances atténuantes au mari, au père ou au frère qui tue son épouse, sa fille ou sa sœur soupçonnée d’avoir eu des relations sexuelles illicites, c’est au nom de la défense de l’honneur de la famille et de coutumes tribales, et non d’une norme du droit musulman.

Les États qui prirent la peine de justifier leur abandon du droit pénal islamique affirmèrent que les peines qu’il prévoyait ne pouvaient s’appliquer que dans une société de croyants pieux, fondée sur la justice sociale, l’équité et sur le respect des principes de l’islam. Selon eux, le hadith selon lequel le second calife (Omar) refusa d’infliger les châtiments prévus à des voleurs pendant une période de famine interdit à un État d’infliger les peines cruelles d’amputation s’il échoue à assurer les besoins élémentaires de sa population et qu’y règne l’arbitraire.

Renouveau du droit pénal islamique ?

Les normes pénales islamiques ont toujours été appliquées en Arabie saoudite, où les juges continuent de se référer aux manuels de droit hanbalite. Cela entraîne une grande incertitude et un risque d’arbitraire dans l’interprétation et l’application des sanctions. Si un code de procédure pénale a été adopté en 2001, le droit pénal, lui, n’a pas été codifié. Au Koweït (1960), à Oman (1974), au Qatar (2004) aux Émirats arabes unis (1987), au Yémen (1994), le droit pénal islamique s’applique toujours également, mais il a été mis par écrit dans un code pénal. Même l’organisation de l’État islamique, qui applique les houdoud dans les territoires placés sous son contrôle, le fait par application d’une codification : le Code pénal arabe unifié de la Ligue arabe de 1996.

Certains pays qui avaient aboli le droit pénal islamique l’ont remis en vigueur. La Libye avait ainsi réislamisé son Code pénal dans les années 1970 en rétablissant la flagellation pour adultère ou fausse accusation d’adultère, l’amputation pour vol ou la flagellation pour consommation d’alcool. Ces peines furent toutefois très peu appliquées en pratique. Elles répondaient surtout à une volonté de Mouammar Kadhafi d’affirmer l’« islamicité » de son régime face aux pressions occidentales et de combattre l’opposition islamiste sur son propre terrain. Il en est de même en Mauritanie, où la réislamisation du Code pénal en 1983 a entraîné de telles réactions de protestation au niveau interne et international que le pouvoir s’est engagé à ne pas appliquer les houdoud.

Le Pakistan (1979), l’Iran (1983 puis 1991), le Soudan (1983 puis 1991), l’Afghanistan (1976), la Mauritanie (1983), le Brunei (2014) ainsi que certaines provinces du Nigeria (2000), d’Indonésie (Aceh, 2014) et de Malaisie ont également réinstitué les houdoud dans leur code pénal. Sauf exception et applications très médiatisées et dénoncées au plan international, peu d’entre eux appliquent toutefois l’amputation ou la lapidation, et en 2013 l’Iran a autorisé le juge à imposer une peine autre que la lapidation en cas d’adultère.

Le fait que la plupart des pays du monde musulman n’appliquent plus les houdoud alors même qu’ils sont prévus par le Coran montre que la mention d’une institution dans le Coran n’entraîne pas son application automatique dans les pays se réclamant de l’islam. Il en est de même pour l’esclavage qui a été aboli dans le monde arabe alors même qu’il n’est pas condamné par le Coran. La diversité des interprétations adoptées par les différentes écoles et des modes d’application des houdoud à travers le temps et l’espace souligne également les limites d’une lecture textuelle du texte ne s’appuyant pas sur une approche historique. Quant aux pays ayant conservé ou réinstauré les houdoud, ils en ont tous, à l’exception de l’Arabie saoudite, codifié le statut et les conditions d’application par l’adoption de législations élaborées par des institutions étatiques. S’ils ont gardé le contenu, ils l’ont toutefois fondu dans des codes modernes, totalement inconnus de l’époque dont ils se revendiquent, où ils étaient appliqués par les juges sur la base des manuels des grands juristes des différentes écoles.

De plus, la plupart de ces pays évitent l’application des peines corporelles, à l’exception de la flagellation. Ceux qui tiennent à les infliger, au nom d’un retour à l’âge d’or de l’islam, réinventent en fait beaucoup plus qu’ils ne restaurent une tradition où juges et juristes faisaient preuve d’une grande retenue dans l’application des houdoud.

1Les règles de preuve pour ces crimes sont alors moins strictes et les sanctions vont de la réprimande à la peine de mort en passant par le fouet et l’emprisonnement.

2Hervé Bleuchot, Droit musulman, PUAM, 2000 ; § 544.

3Sur le plan civil, le voleur devra également dédommager sa victime.

4Rudolf Peters, Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century, Cambridge Univ. Press, 2006 ; p. 58.

5Ibid., p. 61.

6Ibid., p. 53.

7Ibid., p. 53 et s.

8Ibid., p. 93.

9Ibid., p. 140.

Soutenez Orient XXI

Orient XXI est un média gratuit et sans publicité.
Vous pouvez nous soutenir en faisant un don défiscalisé.