Le rapport au sacré, casse-tête de l’État tunisien

Le président Kaïs Saïed a récemment défrayé la chronique en prônant le retour à l’application de la peine de mort et en s’appuyant pour cela sur un discours religieux. Ce énième débat autour des limites de la loi et de la place de l’islam dans le politique s’explique en réalité par une confusion et un désaccord historique autour du rapport de l’État au sacré.

Assemblée nationale tunisienne, 27 janvier 2014. Signature de la nouvelle Constitution. De g. à dr. Mustapha Ben Jaafar, président de l’Assemblée constituante, Moncef Marzouki, président de la République, et Ali Larayedh, chef du gouvernement
Ennahdha/Flickr

« Quiconque tue une personne sans raison mérite la peine de mort. » Par cette formule prononcée par le chef de l’État à l’encontre du meurtrier d’une jeune femme tuée dans les environs de Tunis, lors du Conseil de la sûreté de l’État le 28 septembre 2020, le président Kaïs Saïed a choisi l’allusion au texte religieux comme référentiel juridique. En effet, le début de la citation est emprunté à un verset coranique : « Quiconque tue une personne sans raison, c’est comme s’il avait tué toute l’humanité » (sourate « Al-Ma’ida », verset 32). Alors que le pays observe un moratoire sur la peine de mort depuis 1991, c’est donc avec cette référence religieuse et sans citer la Constitution que le président a choisi de raviver un débat vieux de trois décennies.

« Chaque société a ses spécificités et ses choix, nous avons les nôtres », a-t-il poursuivi au cours de cette séance filmée, dont la vidéo a depuis mystérieusement disparu de la page Facebook officielle de la présidence de la République.

En réalité, la prise de parole du président reflète parfaitement l’ambiguïté qui règne sur la nature de l’État tunisien. En effet, la sécularisation, volontairement inachevée depuis l’indépendance, a donné lieu à de nombreuses condamnations d’actes touchant à la religion. Pour avoir seulement partagé sur Facebook sous forme de pastiche d’une sourate du Coran intitulée « sourate du Corona » les consignes de prévention contre la propagation du virus, Emna Charki a été condamnée à six mois de prison ferme le 14 juillet 2020. En 2011, sous le gouvernement d’Ennahda, Jabeur Mejri et Ghazi Béji avaient été condamnés à sept ans de prison pour avoir publié sur les réseaux sociaux des caricatures du prophète Mohammed. L’Association des libres penseurs (ALP) en Tunisie, qui revendique le droit au plein exercice de la liberté de conscience, voit toutes ses demandes de manifestations systématiquement refusées.

Un compromis législatif impossible

Si l’écriture de la nouvelle Constitution en 2014 a relancé le débat autour des fondements de l’État et du rapport à la norme religieuse, le nouveau pluralisme politique au sein de l’Assemblée nationale constituante (ANC) s’est exprimé au travers de visions radicalement antagonistes de l’État et de la société. Alors que certains partis de gauche tels que le Pôle démocratique moderniste appelaient à la création d’un État laïque, certains députés islamistes aspiraient à « la réislamisation de l’État » et à « l’application de la charia ».

Cette confrontation a révélé au grand jour la fragilité de « l’exception tunisienne » placée sous le signe de la modernité. Les élus contraints à coopérer ont dû réviser leurs revendications à la baisse. Dans son livre Où va la Tunisie ? Hatem Nafti, auteur et militant, explique que le texte constitutionnel est « le fruit de compromis entre les différents acteurs politiques du pays ». « Il a fallu deux assassinats politiques et une situation régionale marquée par le revers subi par les islamistes égyptiens pour que les irréductibles adversaires acceptent de discuter et d’arriver à ce résultat », écrit-il. C’est dans ce contexte qu’est introduite la notion d’« État civil » qui fusionne les concepts d’État laïque et d’État islamique, suggéré par Rached Ghannouchi, président du parti islamiste Ennahda. L’article 6 de cette même Constitution stipule que

L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes ; il est le garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane. L’État s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance, à protéger les sacrés et à interdire d’y porter atteinte, comme il s’engage à interdire les campagnes d’accusation d’apostasie et l’incitation à la haine et à la violence.

Ce texte apparaît alors comme le résultat d’un compromis intenable. « Le traumatisme des années de plomb et la méfiance réciproque entre les différents camps transparaissent au fil des articles », commente Hatem Nafti.

Le déni de cette contradiction lors du vote de la loi fondamentale explique en grande partie la légitimation juridique à la fois de la répression sévère d’actes antireligieux, et de l’indignation qu’elle suscite chez de nombreux acteurs de la société civile. En l’état, l’application de la loi est devenue tributaire de l’interprétation et des penchants idéologiques du pouvoir. Ainsi, un même article garantit la liberté de conscience et interdit l’accusation d’apostasie si on en a une lecture progressiste, ou empêche toute atteinte à la religion dans une lecture plus rigoriste. Comment la liberté de conscience peut-elle être respectée en ayant pour limite un cadre aussi large et aussi peu défini que la « protection du sacré » ?

L’article 31 de la Constitution tunisienne garantit aussi le droit à la liberté d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication. L’article 49 dispose que les restrictions à ce droit ne doivent pas « porter atteinte à leur essence » :

La loi fixe les restrictions relatives à l’exercice des droits et des libertés qui sont garantis par la présente Constitution, ainsi que les conditions de leur exercice sans porter atteinte à leur essence. Ces moyens de contrôle ne sont mis en place qu’en cas de nécessité justifiable dans un État civil et démocratique et pour protéger les droits des tiers, ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de santé publique ou de morale publique, et avec le respect de la proportionnalité et de la nécessité des restrictions à l’objectif recherché. Les instances judiciaires veillent à la protection des droits et des libertés contre toute violation.

Leur établissement doit reposer sur une base légale et « répondre aux exigences d’un État civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications ».

Emna Charki a été poursuivie pour avoir « incité à la haine entre les religions ou les populations », mais aussi pour avoir « porté atteinte, intentionnellement, aux cultes religieux autorisés » au titre des articles 52 et 53 du décret-loi de 2011 relatif à la liberté de la presse. La définition très large et floue de ces deux articles vient limiter davantage des libertés individuelles déjà fragilisées par la notion de sacré. Dans les faits, de quelles religions est-il question ici ? Ce n’est pas comme si l’accusée était chrétienne ou juive. Le cas d’Emna Charki est d’autant plus emblématique que si la mise en page et le titre de « sourate » de cette désormais célèbre publication sont bien des références explicites à l’islam, celle-ci ne porte aucune injure à l’encontre des musulmans. Cette vérité annule de fait l’accusation d’incitation à la haine, car aucun risque imminent de violence envers des groupes de personnes n’a été établi ; c’est au contraire l’accusée elle-même qui a été menacée de mort. Dans ce cas précis, pouvons-nous alors déclarer que la proportionnalité a été respectée, c’est-à-dire que les bénéfices et les intérêts protégés par cette condamnation l’emportent sur le préjudice à la liberté d’expression ? Rien n’est moins sûr.

L’imitation du style du Coran

Le style d’écriture que l’on retrouve dans la publication d’ Emna Charki est en réalité un classique de la littérature arabe. Il est communément appelé le saj سجع et désigne une forme de prose rimée, scandée et rythmée sans pour autant être de la poésie. Cette forme s’est répandue avant et après l’avènement de l’islam en Arabie. Son utilisation la plus populaire reste celle de la maqama, un court récit de fiction transmis à l’oral apparu dans la deuxième moitié du Xe siècle. L’écriture en prose du saj caractérise également l’ensemble du texte coranique.

Nul besoin donc de sortir du cadre de l’histoire arabe pour accepter ce qui aurait dû rester une plaisanterie sur les réseaux sociaux. Certaines œuvres qui touchent clairement au sacré comme Risalat al-ghufran رسالة الغفران de Al-Maari المعري, publiée en 1003, où l’auteur raconte le jour du jugement dernier de son héros et se plonge dans la description du paradis et de l’enfer, ou encore la pièce dramatique de méditation existentialiste Essoud Le barrage ») de Mahmoud Messadi, ancien ministre de l’éducation et de la culture en Tunisie, sont même enseignés dans les programmes scolaires de la section littéraire au lycée. Ces textes comptent parmi les legs culturels les plus importants de l’époque du califat abbasside et de l’époque contemporaine.

Pourtant, à l’aune de cette condamnation, l’État tunisien pourrait donc (en allant au bout de sa logique) réformer les programmes au nom de la protection du sacré ou encore de l’incitation à la haine entre les religions.

Une façade séculariste

Cet entre-deux dans la relation de l’État tunisien au religieux trouve ses racines à l’indépendance du pays. Habib Bourguiba, premier président de la République, a entrepris dès son arrivée au pouvoir en 1957 un long programme de réformes modernistes encore inédites dans le monde arabe, comme l’instauration du mariage et du divorce civil et l’interdiction de la polygamie ; ou encore l’accès gratuit à l’avortement et à la contraception en 1973. Pendant sa présidence, la place de la religion dans l’espace public a également été régulée à travers la nationalisation des lieux de culte, désormais gérés par l’État qui a « fonctionnarisé » pour cela des représentants religieux, mais aussi la suppression des tribunaux et de l’enseignement religieux de l’université de la Zeitouna ainsi que des waqf, c’est-à-dire les donations dans le droit islamique d’un individu à une œuvre d’utilité publique.

L’ambition derrière de telles réformes était éminemment politique. Bourguiba cherchait à créer un État fort, où règne le « gouvernement d’un seul » pour reprendre l’expression du journaliste Bertrand Legendre dans sa biographie de l’ancien chef d’État tunisien (Bourguiba, Fayard, 2019). La limitation du pouvoir des autorités religieuses dans le pays avait aussi pour but de créer un récit national et un fonctionnement institutionnel unique. Dans une lettre adressée à Salah Ben Youssef en 1951, avant que celui-ci ne devienne son principal ennemi politique, Habib Bourguiba lui explique sa stratégie pour contrer l’influence de la Zeitouna, et ce, avant même l’indépendance du pays :

Il convient, tant que nous n’avons pas fini avec notre principal adversaire, de ménager les zeitouniens en vue de les gagner, de faire preuve de patience et de sang-froid avec les chefs […] C’est pourquoi pressentant dès 1949 (à mon retour du Caire) la gravité de ce problème, j’ai essayé de neutraliser, voire de conquérir Fadhel Ben Achour (en exploitant le respect qu’il avait pour moi personnellement), en vue de priver le clan religieux de la seule tête pensante et agissante qu’il possède en Tunisie.

Malgré ces différentes réformes, l’État bourguibien n’est pas séculier. Il est le garant de la structuration des cultes dans l’espace public, fonction qu’il exerce avec partialité entre les religions. De plus, la loi fondamentale de 1959 impose que le chef de l’État tunisien soit musulman. La Constitution abrogée reconnaissait la liberté de croyance et d’expression et ne référait la législation à aucune norme religieuse, cependant son article premier stipulait bel et bien que

La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain ; sa religion est l’islam, sa langue l’arabe et son régime la République.

À ce jour, ce texte, conservé dans la nouvelle Constitution de 2014, demeure l’une des sources majeures du flou autour du rapport de l’État à la religion, car il est sujet à de nombreuses interprétations. Pour certains — avec à leur tête Bourguiba —, il signifie que l’islam est la religion de la majorité des Tunisiens, mais aussi la religion de la Tunisie, quand pour d’autres il signifie tout bonnement que l’islam est religion d’État et par conséquent source légitime de sa législation. La nouvelle Constitution, en conservant cet article, s’inscrit bien dans la continuité de cet entre-deux. De plus, dans le but de pérenniser le compromis sur la nature du régime, ce premier article ne peut être amendé.

Dans le droit commun, plusieurs dispositions sont elles aussi inspirées du droit musulman, comme les règles de l’héritage ou encore l’interdiction du mariage d’une Tunisienne à un non-musulman par une circulaire de 1973, annulée en 2017.

La Tunisie indépendante a également conservé nombre de lois datant du temps du protectorat français, empiétant sur les libertés individuelles de ses citoyens. Ainsi, il est toujours interdit aux Tunisiens musulmans d’acheter de l’alcool, selon l’article 317 du Code pénal qui remonte à 1913. Même si en pratique cette loi n’est pas automatiquement appliquée, elle est parfois utilisée comme un moyen de pression contre les citoyens. La pénalisation de l’homosexualité date aussi de la même année, et prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement. La conservation de telles lois qui ne relèvent pas du volet religieux est en réalité la manifestation d’un conservatisme sociétal.

L’incohérence du corpus législatif est donc en réalité visible à plusieurs échelles. D’abord, entre les articles de la Constitution elle-même et parfois même dans un seul et unique article, comme dans l’article 6. Deuxièmement, entre la Constitution et d’anciennes lois, toujours en vigueur, mais en totale opposition avec la liberté de conscience garantie par le nouveau texte. L’absence de Cour constitutionnelle, censée contrôler la constitutionnalité de la loi, six ans après les premières élections législatives, empêche jusqu’à ce jour leur abrogation. Enfin, de nouvelles lois adoptées après la révolution sont elles-mêmes en contradiction avec l’esprit et les libertés inscrites dans la Constitution, comme c’est le cas du décret-loi relatif à la liberté de la presse de 2011. La restriction de la liberté d’expression qui devrait demeurer une exception devient parfois la règle du fait de l’ensemble de ces incohérences.

Une société complice

Au-delà des sanctions purement judiciaires, les actes antireligieux sont avant tout lourdement réprimés et rejetés par la société. Depuis le partage de cette publication, Emna Charki, a reçu plusieurs menaces de meurtre et de viol. Son propriétaire n’a pas hésité à la mettre à la porte, avec toute sa famille. La jeune fille a livré à la presse ses craintes d’être à jamais condamnée au chômage.

Ghazi Béji, l’un des condamnés dans l’affaire des caricatures du Prophète, avait été la cible d’attaques de la part de ses collègues de la compagnie des chemins de fer en Tunisie, quand ceux-ci ont découvert qu’il était athée. Ils ont refusé de monter dans le même train que lui, par peur que le convoi déraille du fait de sa présence. Les membres de l’APL sont victimes d’attaques physiques répétées. La pression sociétale crée alors au-delà même des poursuites juridiques, un procès d’opinion auquel il est impossible d’échapper.

La schizophrénie d’un État, qui tente péniblement de satisfaire le plus grand nombre en évitant de trancher entre deux visions opposées de la société s’est inévitablement accompagnée d’une schizophrénie collective. Celle-ci nourrit davantage les ambiguïtés de la relation au sacré. Au-delà de la violence physique de certains conservateurs, c’est la société tout entière qui perpétue une violence symbolique, celle du rejet de toute forme de différence et de l’obligation de garder sous silence toute opinion contraire au statu quo. Les comportements opposés à la doxa religieuse doivent toujours se faire dans la culpabilité et dans un cadre spécifique et transgressif. Mais nul ne doit revendiquer au grand jour, comme l’a fait Emna Charki, le droit de ne pas croire.

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