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Mots d’islam

Abrogation

L'image présente un mot en écriture arabe. Le mot est stylisé avec des traits en gras et une ombre, ce qui lui confère une certaine profondeur. Il est centré sur un fond blanc, ce qui permet de bien le distinguer.

L’abrogation est une procédure qui concerne les versets du Coran ayant subi une « invalidation » de la part d’autres, à la suite d’une révélation ultérieure. Dans la traduction habituelle de leurs équivalents arabes, le verset « abrogeant » se dit nāsikh et le verset « abrogé » mansūkh. Ces versets, modificateurs et modifiés, ne portent que sur les matières d’ordre juridique et non théologique. Une procédure singulière que l’on rencontre, confirmée à trois endroits distincts du texte coranique :

Chaque fois que Nous abrogeons1 un verset ou que Nous différons [sa révélation], Nous en apportons [en temps voulu] un meilleur ou un semblable (sourate II, « La vache », 106).

Dieu efface ce qu’il décide ou l’établit et près de Lui se trouve le Livre original (sourate XIII, « Le tonnerre », 39).

Et lorsque Nous remplaçons un verset par un autre verset — et Dieu sait ce qu’Il fait descendre —, ils disent : Tu n’es qu’un fabulateur (sourate XVI, « Les abeilles », 101).

Néanmoins, et ce bien qu’elle y soit inscrite de façon assez nette, cette notion, développée par l’imam Al-Chafii (mort en 204 de l’ère musulmane) n’a pas manqué de susciter la controverse, divisant les juristes musulmans en plusieurs camps : approbateurs, contestateurs et dénégateurs. Le premier camp affirme que Dieu, dans Sa Surpuissance, est en droit de faire ce qu’Il veut. Le second soutient l’idée que la chose est concevable, mais dans des conditions spécifiques. Le dernier déclare qu’il est inconcevable d’imaginer Dieu imposer un ordre et revenir dessus. Cette divergence s’est illustrée à travers une littérature spécialisée prolifique et qui continue à susciter de vifs débats jusqu’à nos jours ; une littérature à travers laquelle chaque camp tente d’imposer sa théorie et d’invalider celle de l’autre, avec la volonté de vulgariser son école de pensée le plus largement possible.

Hésitations sur le vin

À la lumière d’une lecture attentive du texte coranique, il n’est pas rare de relever un certain nombre de versets aux allures antinomiques. Des passages où le Coran semble dire blanc aux côtés d’autres où il semble dire noir. Un seul exemple peut illustrer notre propos : les versets qui traitent la question de consommation du vin. Le premier verset laisse entendre une certaine tolérance, le second proscrit l’ivresse et non la consommation, alors que le troisième exige de s’en écarter sans condition aucune.

Ils t’interrogent sur le vin et le jeu [de hasard]). Dis [-leur] : Dans les deux il y a un péché grave et quelques profits pour les hommes ; mais le péché est plus grand que le profit (sourate II, « La vache », 219).

Ô vous qui croyez [en le Message de Dieu], ne vous approchez pas de la prière [en vue de la pratiquer] en étant ivres (sourate IV, « Les femmes », 43).

Ô vous qui croyez [en le Message de Dieu] : le vin, le jeu [de hasard], les bétyles, les flèches [partage divinatoire] sont une souillure de l’œuvre de Satan : écartez-vous-en ! (sourate V, « La table », 90).

Face à ce dilemme du texte coranique, l’imam Al-Chafii, en développant les bases de ce qui deviendra plus tard les fondements de la jurisprudence islamique, a forgé ce nouvel outil qui aide à donner du sens aux passages hermétiques. Pour ce faire, il a fondé le principe des versets « abrogeant » et « abrogés », qui trouve toute sa légitimité dans les versets cités plus haut. Or, bien que ces derniers semblent transparents, en aucun cas ils n’affirment, sans l’ombre d’une ambiguïté, de quels versets il est question spécifiquement, ni quelle interprétation leur accorder au regard de ce nouvel ordre. Ce qui revient à dire qu’il s’agit finalement d’un effort d’interprétation (ijtihād) plus ou moins spéculatif.

Divisions et amalgames

Ainsi, chaque nouvelle génération de juristes2 se plagiant les uns les autres a proposé son lot de versets « abrogeant » et « abrogés ». Un nombre qui varie sensiblement au gré de la production livresque, justifié par des arguments contestables.

Lorsqu’on examine la méthode admise par ces juristes, on découvre que chacun s’appuie sur la sienne propre, le plus souvent en contradiction avec celles des confrères. L’absence d’une méthode commune basée sur une approche cohérente et des arguments recevables a divisé donc ce petit monde en ilots, développant chacun une version individuelle. Pour sortir de cette impasse, les juristes ont développé au fur et à mesure une approche qui a contribué, finalement, à ajouter de l’amalgame à l’amalgame. Passant les versets coraniques au peigne fin tout en les exposant à la lumière des hadiths, ils ont établi un protocole de conformité :

conformité des versets abrogeant selon les juristes

1. Cas où le verset abrogé est maintenu et où seul son effet injonctif (hukm) est aboli3 ;
2. Cas où le verset abrogé est supprimé, mais son effet injonctif demeure confirmé4 ;
3. Cas où le verset abrogé est supprimé en même temps que son effet injonctif5.

Et en marge de ce premier lot, constituant ce qu’ils désignent par « l’abrogation générale » (al-naskh al-ᶜām), une seconde série, constituée de trois sous-catégories, a été également développée, portant le nom d’« abrogation spécifique » (al-naskh al-khās) :

1. Cas où l’injonction est d’aspect général, abrogée par une spécifique : « Ô vous qui croyez (en le Message de Dieu), ne pénétrez pas des maisons, en dehors des vôtres, sans y être admis », (sourate XXIV, « La lumière », 27) ; « Pas de grief contre vous à entrer dans des maisons inhabitées dont vous avez la jouissance » (sourate XXIV, « La lumière », 29) ;
2. Cas où l’injonction est d’aspect global, abrogée par une restreinte : « Ô vous qui croyez (en le Message de Dieu), craignez Dieu comme Il doit être craint » (sourate III, « La famille de ᶜImran », 102) ; « Craignez Dieu votre possible » (sourate LVIV, « La grande perte », 6) ;
3. Le cas où l’injonction est d’aspect inconditionnel, abrogée par une explicative : « Que vous manifestiez ce qui est en votre âme ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte » (sourate II, « La vache », 284) ; « Dieu n’impose rien à la personne qui soit au-dessus de ses moyens » (ibid., 286).

Et afin de mieux baliser ce protocole de conformité, les juristes ont imposé les bornes suivantes :
➞ Toute abrogation doit être restreinte à la jurisprudence seule ;
➞ Toute abrogation doit d’être confirmée par les Textes fondateurs (Coran ou hadiths) ;
➞ Toute abrogation doit être inscrite dans le cadre d’un contredit ;
➞ Toute abrogation doit être fondée sur le principe de la postériorité ;
➞ Toute abrogation reposant sur une probabilité considérée irrecevable ;
➞ Toute abrogation doit être marquée du sceau de l’unanimité.

À la lumière des éléments présentés dans ce protocole, plusieurs constats s’imposent.

Des miracles qui se succèdent

Le premier verset, faisant allusion au naskh, utilise un vocable qui, dans la langue arabe, laisse entendre plusieurs sens distincts. C’est ainsi que, dans ses sens profanes, il est utilisé lorsque le soleil fait disparaître une ombre, il sert pour exprimer les actions de « supprimer », « remplacer », « déplacer » « s’inspirer », et, même, de façon moins courante mais symptomatique, pour la « transcription » ou la « copie » d’un manuscrit. Une palette de termes assez généreuse qui, une fois mise sous tension dans la phrase, invalide d’office le sens proposé par le camp des juristes attestateurs, tant il a du mal à écarter les autres.

Lorsque le Coran parle de aya, terme traduit ici par « verset », il utilise à nouveau un terme polysémique. Aya signifie à la fois « verset » , mais aussi « miracle », entre autres. Et le terrain devient plus glissant lorsque chaque verset du Coran est considéré comme un miracle à part entière. Ce qui pose la question de savoir qu’à chaque fois que le Coran utilise le mot aya, fait-il donc référence au premier ou au second sens ? À la lumière de cette réflexion, rien n’empêche que lorsque le Coran parle de nakh d’une aya par une autre, il peut entendre par-là, le remplacement d’un miracle par un autre, non pas dans le sens de l’invalider, mais plutôt de le corroborer. Les « miracles » se succèdent donc, sans que cela ne dégrade en rien leur qualité.

En considérant, cette fois-ci, l’ensemble des trois versets qui font prétendument référence à l’abrogation, on remarque qu’ils recourent chacun à un terme distinct. Dans le premier, il est question de naskh, traduit par « abrogation », dans le second d’« effacement » (mahw) et de « changement » (tabdīl), dans le dernier. Une variété terminologique chargée de nuances, qui interpelle aussitôt l’esprit, remettant en cause l’approche systémique prématurément développée par les juristes.

Nous venons de voir les possibilités offertes par le premier verset, à travers lesquelles il est possible d’écarter la théorie de l’abrogation. Concernant le second verset maintenant (sourate XIII, « Le tonnerre », 39), une lecture attentive permet de relever qu’il n’est en aucun cas fait allusion aux versets coraniques, mais plutôt aux décisions divines dont seul Dieu connait la nature. Restreindre ce verset à la seule fonction de l’abrogation est réducteur.

Ce que disaient les adversaires du Prophète

Le dernier verset enfin (sourate XVI, « Les abeilles », 101), bien qu’il donne l’impression de traiter d’abrogation, dans le fond il n’en fait rien. Dans ce verset, il s’agit bien de aya dans le sens de verset coranique. Les vocables aya, yunazzilu (Il fait descendre) et muftar (fabulateur) qui le composent appartiennent à un champ lexical qui indique qu’il est question de choses orales, le Coran en l’occurrence. Or, le terme baddalna (Nous avons remplacé) contient une idée fort distincte de celle du terme naskh, traduit par « abrogation ». En d’autres termes, lorsque vous « remplacez », vous « n’abrogez » pas pour autant. La chose est possible dans un sens, mais pas dans l’autre. Ce qui finit par dire que ce verset n’est en rien différent du premier cité, d’autant que chronologiquement parlant, il lui est largement antérieur. Et lorsqu’on interroge une autre littérature spécialisée dite asbāb al-nuzūl ( les circonstances de la Révélation), on découvre qu’il n’est point question d’abrogation. Contestant le caractère variable des versets, tantôt parlant de pardon tantôt de châtiment, les adversaires mecquois du Prophète jugèrent la chose incohérente et finirent par le traiter de fabulateur.

En délaissant ces premiers versets et en se penchant sur le protocole de conformité mis en place par ces juristes, plusieurs observations s’imposent également. Lorsqu’ils affirment que toute abrogation doit d’être confirmée par les Textes fondateurs, il n’est pas vain de rappeler que si le principe est admissible concernant le Coran, c’est loin d’être le cas concernant le hadith. Saturé d’imperfection, il demeure aventureux de se fonder sur le hadith tant il ouvre la porte grande aux improbabilités, sans le concours d’une extrême circonspection.

De même, lorsqu’ils affirment que toute abrogation doit être fondée sur le principe de la postériorité : en même temps que cela tombe sous le bon sens, on aimerait savoir comment ils ont procédé pour y parvenir. En réalité, il est impossible d’affirmer avec exactitude quelle sourate a été révélée après l’autre, et encore moins quel est l’ordre précis des versets. Ce serait une pure fabulation.

Toute abrogation reposant sur une probabilité est considérée irrecevable, nous disent-ils encore. Sans exception aucune, l’ensemble des versets « abrogeant » et « abrogés » le sont. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les ouvrages spécialisés en circulation pour se rendre compte de la contradiction qui y règne et de l’improbabilité des arguments exploités qui y sont légion. Une simple coupe laisse voir que rien qu’au niveau du nombre des versets en question, personne n’est totalement d’accord.

Combler un vide juridique

Délaissons à présent la méthode et focalisons-nous sur quelques versets dits « abrogeant » et « abrogés ». Commençons par les plus célèbres, ceux qui traitent de l’interdiction de consommer le vin ; à savoir les versets II, 219, IV, 43, et V, 90. Une injonction établie, selon les défenseurs du concept, progressivement. À la lumière d’une lecture consciencieuse, on se rend compte qu’il ne peut être question d’abrogation pour la simple raison que le verset dit abrogé (II, 219), à aucun moment n’a autorisé la consommation du vin. Il réagit à une question fermée par une réponse fermée. Ainsi, lorsqu’il interdit plus tard la consommation du vin, à aucun moment le Coran ne revient sur une injonction antérieure. Il n’a donc pas abrogé les premiers versets ; il s’est juste prononcé, pour la première fois, en comblant ce que l’on peut assimiler à un vide juridique.

Prenons maintenant l’exemple des versets XXIV, 27 et 39 cités plus haut, interdisant de pénétrer les maisons d’autrui, avant de se rétracter plus tard. Il est juste surprenant de considérer ces versets comme « abrogeant » et « abrogés ». L’interdiction de pénétrer les maisons d’autrui est bel et bien conservée, vu que l’autorisation ne concerne que les habitations qui renferment un bien dont il est possible de disposer légalement. Autrement, aucun moyen de pénétrer la maison d’autrui sans accord explicite.

Quant au verset dit « de l’épée », on se contentera de la réfutation exprimée par le célèbre savant égyptien Mohammed Al-Ghazali (mort en 1996) qui n’hésita pas à remettre en cause ce sophisme largement galvaudé. Voici ce qu’il dit :

Affirmer que cent-vingt versets invitant au dialogue ont été abrogés par le verset dit de l’épée6, est une curieuse ineptie. [...] Il est probable que cette régression soit à l’origine de la stagnation du dialogue, en pensant que c’est l’épée qui occupe cette fonction. Ceci est infondé unanimement de la part des personnes raisonnables7.

À la lumière de cette étude, il devient évident que la notion de « versets abrogeant » et « versets abrogés » est victime d’une équivoque dont la nature est terminologique. Cependant, en abusant du concept, parfois sans modération, la majorité des juristes l’ayant traité a contribué à le rendre encore plus hermétique. Ce qui implique qu’avec tout le respect que nous leur témoignons au vu de leur statut et de l’ensemble de leurs travaux, là où ils ne voient que des versets abrogeant, nous ne voyons que des versets de nature illustrative.

1Nous donnons ici la traduction habituelle du terme nansakh, soit «  abrogeons  », mais à titre purement indicatif. La question sera précisée plus loin.

2Il s’agit généralement des juristes spécialistes des fondements de la jurisprudence (usūl al-fiqh).

3Cas du verset n° 65 abrogé par le verset n° 66 de la sourate VIII, «  Le butin  ».

4On rencontre ce cas dans la tradition prophétique (hadīth) exclusivement

5Idem.

6À ce propos, il n’existe aucun verset qui porterait officiellement ce titre. Il s’agit plutôt d’un nom donné par certains juristes au verset 5 de la sourate IX, «  Le Repentir  ».

7Mohamed Al-Ghazali, Kayf natᶜāmal maᶜa l-Qurʼān, (Le Caire) : Nahdat, 2005.

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