Gaza. Le conseil de sécurité de l’ONU contre le droit international
La tentative d’effacer le droit applicable en Palestine se prolonge dans la résolution 2803 du Conseil de sécurité. Adoptée le 17 novembre 2025 par 13 voix favorables, en dépit des abstentions russe et chinoise, ce texte est contraire au droit international. En conséquence, les États membres des Nations unies ne devraient participer ni à la « force internationale » ni au « conseil de paix » prévus par l’organe politique de l’ONU.
En 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a considéré qu’Israël, ayant violé des normes impératives de droit international (normes dites de jus cogens1), devait, sans négociation, se retirer du territoire palestinien occupé, démanteler les colonies, et réparer tous les dommages causés par son occupation illicite. La CIJ a aussi rappelé que tous les États devaient prendre des mesures aux fins de forcer Israël à ce retrait et de prévenir le génocide de Gaza. Le retrait d’Israël, attendu pour septembre 2025 selon la résolution de l’Assemblée générale du 18 septembre 2024, ne s’est pas produit, et rares sont les États ayant adopté le comportement qui était exigé d’eux face au génocide de Gaza.
À l’inverse, une initiative diplomatique franco-saoudienne a cherché à convaincre de revenir aux méthodes éculées de la négociation, en soutenant l’émergence d’un État de Palestine diminué : c’était la déclaration de New York, endossée par l’Assemblée générale le 10 septembre 2025. En marge de cette Assemblée générale, le président états-unien présentait son plan pour Gaza. La première étape, la seule acceptée par les groupes combattants palestiniens, a conduit à un cessez-le-feu — non respecté par Israël —, à la libération des Israéliens détenus à Gaza et de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Ces derniers, comme les dépouilles des Palestiniens restituées, ont confirmé l’infliction de sévices particulièrement choquants.
Alors que le plan Trump était approuvé par de nombreux États lors de la conférence de Charm El-Cheikh du 13 octobre 2025, les États arabes ou musulmans sollicités pour participer à la force internationale envisagée demandaient qu’un mandat de l’ONU vienne autoriser cette participation. C’est pourquoi les États-Unis ont saisi le Conseil de sécurité de leur plan, alors même qu’ils avaient, pendant plus de deux ans, empêché cet organe de réagir au génocide de Gaza, en utilisant leur veto de manière récurrente.
Le Conseil de sécurité ne dit pas le droit
Est-ce à dire que la résolution 2803 où le Conseil « fait sien » le plan Trump, qui y est annexé, efface et remplace le droit international applicable ? En réalité, le Conseil de sécurité n’a pas pour fonction de dire le droit international. Selon la Charte des Nations unies, il est responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale (article 24) et exerce ses pouvoirs selon les chapitres VI et VII. Sur la base du chapitre VII, il peut décider de mesures s’imposant aux États et, le cas échéant, autoriser l’emploi de la force pour réagir à une situation de crise grave. Il agit par des résolutions spécifiques, dans des situations données, dans l’objectif de maintenir ou de restaurer la paix. Il ne légifère pas plus qu’il ne tranche, en droit, des différends. De plus, le Conseil ne peut pas adopter n’importe quelle décision, dans n’importe quelle situation, et il doit « agir conformément aux buts et principes des Nations unies » (article 24 §2).
La question du contrôle du Conseil de sécurité, c’est-à-dire du contrôle de la légalité de ses résolutions, a été au centre de l’attention internationale, notamment à partir des résolutions adoptées contre la Libye à la suite de l’attentat de Lockerbie en 19882. Elle a été discutée devant des juges variés s’agissant de la situation dans l’ex-Yougoslavie (Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie), de la lutte contre le terrorisme (Cour de justice de l’Union européenne), de l’intervention en Irak de 2003 (Cour européenne des droits de l’homme). S’il reste difficile de faire contrôler cette légalité, les juristes savent que ce n’est pas impossible. Dans un monde idéal, l’Assemblée générale pourrait par exemple saisir la CIJ afin qu’elle examine la conformité de la résolution 2803 à son propre avis de 2024. Mais l’année 2025 nous a appris qu’il ne fallait pas trop attendre de l’Assemblée générale.
Mettre en évidence l’absence de respect des normes impératives du droit international par le Conseil de sécurité est simple : s’agissant de la Palestine, ce droit vient tout juste d’être rappelé par l’organe judiciaire principal des Nations Unies qu’est la CIJ. C’est également utile : les États ne sont nullement tenus de contribuer au plan d’occupation de Gaza soutenu par le Conseil de sécurité, la résolution ne faisant que les y « autoriser » ou le leur « demander ». Ils pourraient vouloir éviter de contribuer directement à la violation de ces normes impératives par l’envoi de contingents à Gaza. Cette illicéité imprégnerait aussi toute l’activité économique espérée par Trump et ses proches : les contrats et accords passés en ce sens devraient être considérés comme nuls, et les entreprises y contribuant devraient être boycottées. Au Conseil de sécurité, la Russie a explicitement évoqué cette illicéité et mis en garde les États ayant voté pour le texte3.
Une force d’occupation
La résolution autorise tout d’abord les États à déployer des contingents à Gaza. Ceci, en soi, n’est pas inédit, le Conseil ayant régulièrement, depuis 1991 et la première intervention états-unienne en Irak, recouru à ce procédé d’autorisation d’emploi de la force donnée à des États. Soulignons que ce procédé n’est pas celui des opérations de maintien de la paix, où des casques bleus sont déployés, sous l’autorité de l’ONU, sans avoir pour mandat de recourir à la force. Ici, il n’est pas question d’une opération de maintien de la paix, et c’est bien ce qui semble avoir dissuadé nombre d’États de participer directement à la « force internationale de stabilisation » autorisée par le Conseil. De quoi est-il donc question ?
Il s’agit principalement de réaliser ce que l’armée israélienne n’a pu accomplir : assurer « la démilitarisation de la bande de Gaza, y compris en procédant à la destruction des infrastructures militaires, terroristes et offensives et en empêchant qu’elles soient rebâties, ainsi qu’en veillant à la mise hors service définitive des armes des groupes armés non étatiques ». Il est question de désarmer les groupes palestiniens combattants donc et, selon les termes du plan Trump annexé à la résolution, de « déradicaliser Gaza ». Cette mission, qui exige l’emploi de la force dès lors que les groupes palestiniens n’ont pas accepté de rendre les armes, doit être réalisée « en consultation étroite » avec l’Égypte et Israël. La force internationale de stabilisation doit en conséquence être considérée comme une force d’occupation associée à Israël. Or, on l’a dit, le contrôle du territoire palestinien par Israël a été tenu pour gravement illicite par la CIJ, car portant atteinte au droit impératif du peuple palestinien à disposer de lui-même. Contrairement à ce qu’a demandé la même CIJ, la résolution permettrait à Israël de ne pas se retirer.
Une occupation qui ne dit pas son nom
Le contrôle de Gaza est nécessaire pour mettre en place une sorte de gouvernement (« une administration transitoire »), sous l’autorité d’un Conseil de paix, qui serait selon nous, mieux dénommé « conseil d’occupation et de spoliation ». C’est le deuxième aspect essentiel de la résolution. Ce conseil aurait pour vocation d’« œuvrer à la reconstruction de Gaza et à l’exécution des programmes de relèvement économique ». À cette fin, le Conseil de sécurité dote l’instance d’une « personnalité juridique internationale » lui permettant de conclure tous accords ou contrats. La Banque mondiale, une institution dominée par les États-Unis, est invitée à faciliter les financements du programme. Dans le langage non euphémisé du document Trump annexé à la résolution, le plan de relèvement économique
sera élaboré par un groupe d’experts ayant contribué à la naissance de villes prodigieuses parmi les plus modernes et prospères du Proche-Orient. Nombre de projets d’investissement intéressants et d’idées de développement prometteuses émanant de groupes internationaux animés de bonnes intentions seront examinés, le but étant d’élaborer un cadre régissant à la fois les questions de sécurité et les questions de gouvernance qui soit à même d’attirer et de faciliter des investissements générateurs d’emploi, de débouchés et d’espoir pour la future Gaza.
Afin de réaliser ce plan, correspondant globalement à celui de la « Riviera » annoncé par Trump au début de l’année 2025, le conseil pourra « accomplir toute tâche jugée nécessaire ». Si la résolution n’évoque jamais la question de l’exploitation des ressources naturelles, notamment maritimes, le blanc-seing donné permet de conclure des contrats à cette fin. Ce projet est contraire au droit du peuple palestinien de disposer de lui-même dans ses dimensions économiques, incluant ses choix propres de développement et la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. Les Palestiniens sont relégués à un « comité à caractère technocratique et apolitique … chargé d’expédier les affaires courantes du territoire »…
Certes, l’administration est dite « transitoire », mais les perspectives d’autodétermination que la résolution a dû intégrer sont plus que distantes, et encore conditionnées. Ainsi, le conseil œuvrera jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne ait « scrupuleusement exécuté son programme de réformes et que la reconstruction de Gaza ait progressé ». Alors, seulement, « les conditions seront peut-être (sic) réunies pour que s’ouvre un chemin crédible vers l’autodétermination palestinienne et la création d’un État souverain ». Qui en décidera ? Washington instaurerait alors un « dialogue entre Israël et les Palestiniens pour qu’ils conviennent d’un horizon politique au service d’une coexistence pacifique et prospère ». L’horizon envisagé est lointain, flou, contraint et, à vrai dire, inaccessible. La référence à un État palestinien est une parfaite illusion. Si le blanc-seing est accordé par le Conseil de sécurité jusqu’en décembre 2027, sans contrôle de l’ONU (points 8 et 10 de la résolution), le système pourrait être prolongé.
Nouveau mandat sur la Palestine ?
Nombre de commentateurs ont analysé cette résolution comme autorisant un « nouveau mandat » sur Gaza. Mais, au moins, le régime des mandats institué par la Société des Nations, ou le régime des territoires non autonomes de l’ONU4, prévoyaient, en théorie du moins, une administration dans l’intérêt des populations locales. Ici, le pouvoir est attribué nommément à un président états-unien qui ne masque pas ses intérêts personnels et dont le gendre, Jared Kushner, a été présenté comme le principal investisseur à Gaza par un autre homme d’affaires, l’envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff. Certes, la résolution affirme que ce sont des « États membres » qui siégeront au conseil. Mais le plan Trump annexé est beaucoup plus clair : le conseil « sera dirigé et présidé par le président Donald J. Trump », les autres membres « y compris des chefs d’État, seront annoncés ultérieurement, l’ancien premier ministre Tony Blair en faisant partie ». Le pouvoir est donc donné à un groupe de personnes entendant tirer des profits personnels de l’opération, et ceci est inédit. L’intérêt du peuple palestinien n’est, par ailleurs, jamais mentionné dans la résolution, le « relèvement économique » ne semblant pas le concerner, tandis qu’aucune redistribution des profits attendus n’est envisagée. Le plan Trump évoque quant à lui « une gouvernance moderne et efficace à même de servir la population de Gaza »… et « d’attirer les investissements ».
Par-delà l’occupation prolongée, le dispositif permet donc la spoliation du peuple palestinien, au profit d’une élite impérialiste états-unienne décomplexée. Ainsi, les accords et contrats conclus par le conseil d’occupation pourront être considérés comme invalides : un traité contraire au jus cogens doit être tenu pour nul selon le droit international (article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités). Les accords qui seraient adoptés par l’Union européenne pourraient, par exemple, être contestés devant ses juridictions, comme le furent ceux conclus avec le Maroc pour l’exploitation des ressources du Sahara occidental. La grande majorité des groupes palestiniens et des ONG palestiniennes a d’ailleurs ouvertement dénoncé la résolution 2803 ; seul le Fatah de Mahmoud Abbas, dont la représentativité est largement contestée, l’a acceptée.
L’oubli du génocide
Pour exercer ses pouvoirs relevant du chapitre VII de la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité doit qualifier une situation de crise grave (menace contre la paix, rupture de la paix, acte d’agression selon l’article 39). Comment la résolution 2803 appréhende-t-elle la situation à Gaza ? Alors même que nous sommes en présence d’un génocide qui se prolonge, rien n’en transparait dans le préambule de la résolution. Il est simplement indiqué que « la situation dans la bande de Gaza menace la paix régionale et la sécurité des États voisins »… Or, dans des résolutions antérieures adoptées en situation génocidaire, et autorisant les États à employer la force, le Conseil se réfère normalement à la situation humanitaire. Il n’en est rien ici. Il ne s’agit évidemment pas, comme précédemment, d’un mandat visant à « protéger les civils en danger »5.
Ainsi, le Conseil de sécurité confère à ceux qui ont détruit Gaza, le pouvoir de « stabiliser », désarmer, et développer cet espace. Le principe de responsabilité pour génocide est totalement éludé. La résolution permet la poursuite du génocide, sans même insister sur la situation de la population de Gaza, sauf à exiger sa « déradicalisation » ; à cet égard, elle est également contraire à la norme impérative de jus cogens interdisant le génocide. Elle pourrait permettre d’en effacer certaines preuves.
Le peuple palestinien de Gaza y est décrit comme un ensemble de « personnes », « libres de s’en aller et libres de revenir » ou comme des « habitants » encouragés à rester, auxquels sera « offerte » la « possibilité de reconstruire Gaza en mieux » (plan Trump, point 12 ; résolution point 4 b.4.) car Gaza sera « rebâtie pour le bien de ses habitants » (plan Trump, point 2). Dans « la nouvelle Gaza », les Palestiniens ne sont pas un peuple, tout au plus une population, ils ne sont pas acteurs. Mais ils ne sont pas non plus victimes d’un génocide, même s’ils « n’ont que trop souffert » (plan Trump, point 2).
La résolution du Conseil de sécurité comprend, il est vrai, un volet humanitaire ; ses termes sont toutefois très inquiétants. Car si le Conseil « souligne qu’il importe d’assurer une reprise complète de l’aide humanitaire (…) par l’entremise des organisations coopérant à cette fin, dont l’Organisation des Nations unies », cette reprise peut être conditionnée. Ainsi, elle est assurée « en concertation avec le Conseil de paix » et ne devra pas « être détournée pas des groupes armés ». Cette dernière formule renvoie aux accusations israéliennes contre le Hamas plus qu’à l’accaparement de l’aide par les milices soutenues par Israël. Ainsi, la fin du siège n’est pas exigée. Donald Trump pourra parfaitement relayer les exigences d’Israël : le droit à l’assistance, et l’exigence de permettre intégralement le passage de l’aide humanitaire, rappelés par la CIJ en 2024 et 2025 ne sont pas garantis.
Pressions et chantage
Il faut finalement insister sur les conditions d’adoption de la résolution et du plan Trump qu’elle fait sien. Le Conseil de sécurité affirme d’emblée que « les parties » ont accepté ce plan. Or, cette affirmation est fausse : il est bien connu que les groupes armés palestiniens auxquels le plan a été présenté ne l’ont pas soutenu dans son intégralité. L’acceptation, inexistante, ne peut donc justifier le caractère exorbitant de la résolution. Pire, il est aussi connu que le plan Trump, pour sa première phase, a été accepté sous les menaces habituelles du président états-unien : « Un enfer comme personne n’en a jamais vu s’abattra sur le Hamas », a-t-il ainsi déclaré6. Or, un accord conclu sous la contrainte immédiate n’est pas valide en droit international (Convention de Vienne sur le droit des traités, articles 51 et 52 : la contrainte est une autre cause de nullité des traités) ; c’est probablement pourquoi le Conseil de sécurité doit déformer le réel en insistant sur « l’accord des parties ».
Les conditions d’adoption de la résolution elles-mêmes sont stupéfiantes, par-delà les promesses probablement faites, par-delà les pressions exercées sur certains des États ayant voté la résolution, tel l’Algérie. Les représentants des États-Unis aux Nations unies ont fait échec au texte alternatif présenté par la Russie en menaçant la population palestinienne. Le représentant Mike Waltz affirma explicitement que « voter contre ce projet de résolution, c’est voter pour la reprise de la guerre ». Au regard de l’implication des États-Unis dans le génocide de Gaza, il s’agit d’une menace grave, la résolution étant d’ailleurs cyniquement présentée comme le moyen de sauver les enfants de Gaza. Quelle valeur peut avoir un texte adopté sous la menace de génocide ?
1NDLR. Du latin « droit contraignant », concerne des principes de droits réputés universels devant constituer les bases des normes impératives de droit international.
2NDLR. Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 du vol 103 de la Pan Am Airways reliant Londres à New York explose en plein vol et retombe sur la ville écossaise de Lockerbie. L’attentat fait 270 victimes. En 2003, le défunt président libyen Mouammar Kadhafi accepte d’assumer la responsabilité de l’attaque tout en affirmant ne pas en être à l’origine, et verse des indemnités aux familles des victimes.
3Par exemple, pour le représentant russe, la résolution « n’est pas sans rappeler les pratiques coloniales et le mandat sur la Palestine (..) qui ne tenaient absolument pas compte des opinions des Palestiniens »… Il conclut que les membres du Conseil « ne pourront pas dire que nous ne les avons pas prévenus », procès-verbal de la séance d’adoption de la résolution, doc. S/PV.10046, pp. 17 et 18. La position de la Chine est similaire.
4Article 22 du Pacte de la Société des Nations : « le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation… ». Bien sûr, le mandat sur la Palestine (1922) est spécifique en ce qu’il intègre la déclaration Balfour. Pour une analyse critique, voir notamment Rashid Khalidi, The hundred years’ war on Palestine, Profile Books Ltd, 2020, not. pp. 34-39. … L’article 73 de la Charte des Nations Unies prévoit aussi, s’agissant des « territoires non autonomes », « la primauté des intérêts des habitants de ces territoires ».
5Voir par exemple la résolution 929 (1994) autorisant le déploiement « force Turquoise ». Elle considère que « l’ampleur de la crise humanitaire au Rwanda constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région » (préambule) et définit le mandat de la force comme « visant à contribuer, de manière impartiale, à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda » (point 2).
6Callum Sutherland, Time, 3 octobre 2025.
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